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Dossier N°7 - Janvier 2001 |
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Chapitre I: Définitions et principes. |
| Art. 1er. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art ler JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 1-1. |
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(Créé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 2 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 1-2. |
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(Créé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 2 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
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| Chapitre II: Salles de spectacles. |
| Art. 2. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 3 JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 3. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 4 JORF 19 mars 1999.)
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| Chapitre III: Obligations des entreprises de spectacles. |
| Art. 4. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mar:, 1999 art 5 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur . La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale. La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. |
| Art. 5. |
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(Modifié par Loi 99-19818 Mars 1999 art 6 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 6. |
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(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10JORF 19 mars 1999.) |
| Art. 7. |
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(Abrogé par Loi 99-198 18Mars 1999 art 10JORF 19 mars 1999.) |
| Art. 8. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.) |
| Art. 9. |
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(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.) |
| Art. 10. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 7 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 11. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 8 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
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| Chapitre IV: Dispositions transitoires et finales. |
| Art. 12. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 9 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 13. |
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(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.) |
| Art. 14. |
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(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.) |
| Art. 15. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 II JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 16. |
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(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 II JORF 19 mars 1999.)
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| Art. 17. |
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La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. |
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| Art. 1°. |
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Il est institué, à compter du 1 er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, une
taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien au théâtre privé et
aux variétés.
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| Art. 2. |
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Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique,
lyrique ou chorégraphique et des spectacles de variétés.
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| Art. 3. |
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Sont exonérées de la taxe :
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| Art. 4. |
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La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxe des recettes de billetterie réalisées à l'entrée. Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, la taxe est due par le producteur qui en cède ou concède à titre onéreux le droit d'exploitation. Elle est assise sur le montant hors taxe des sommes reçues par celui-ci. |
| Art. 5. |
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Les taux de la taxe applicable aux deux catégories de spectacles mentionnées à l'article l er sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, dans la limite d'un taux maximum de 3,5 %. |
| Art. 6. |
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Chacune des associations bénéficiaires de la taxe en vertu de l'article l er peut, a fm de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, donner mandat à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. |
| Art. 7. |
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En cas de retard dans le paiement de la taxe ou de non-paiement, et faute de
règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, il est fait application d'une majoration de retard égale à 10 %
du montant des sommes dont le versement a été différé.
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| Art. 8. |
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Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'association qui doit percevoir le produit de la taxe soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine celle des deux associations mentionnées à l'article 1 er au profit de laquelle la taxe est perçue. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'État et des associations précitées et qui est saisie soit par le président de l'une de ces associations, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du même ministre fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission. |
| Art. 9. |
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Le décret n°95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles est abrogé. |
| Art. 10. |
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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| Art. 1°. |
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| Art. 2. |
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La licence prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945
susvisée est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants
après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article 4. |
| Art. 3. |
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La demande de délivrance de la licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 ou
de celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article est adressée par le candidat au
préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Lorsque la demande émane
d'un candidat qui n'est pas établi en France, elle peut être formulée, au nom de celui-ci et en
vertu d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France. |
| Art. 4. |
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Une commission consultative régionale donne au préfet son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. Elle est ainsi composée :
La commission est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou par son représentant. La commission peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend à leur demande les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux. |
| Art. 5. |
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La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale. |
| Art. 6. |
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La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. L'intéressé dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites. |
| Art. 7. |
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Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent
mentionner le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants
qui le produisent ou le diffusent. |
| Art. 8. |
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| Art. 9. |
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A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions
consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent
décret exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret. |
| Art. 10. |
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Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :
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| Art. 11. |
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Le décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles est abrogé. |
| Art. 12. |
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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| Art. 1°. |
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Les spectacles prévus à l'article 2 du décret du 4 janvier 2000 susvisé relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles sont les suivants :
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| Art. 2. |
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En cas d'incertitude sur la catégorie dont relève un spectacle, telle qu'elle est définie à l'article 1 er du présent arrêté, ou sur l'interprétation de cet article, la commission prévue à l'article 8 du décret du 4 janvier 2000 susvisé est saisie sur demande du président de l'un des deux organismes chargés de percevoir la taxe parafiscale ou par le producteur du spectacle concerné. |
| Art. 3. |
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Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 4 janvier 2000 susvisé est fIXé à3,5 %. |
| Art. 4. |
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Les règlements intérieurs de l'Association pour le soutien du théâtre privé et de
l'Association pour le soutien de la chanson, de la variété et du jazz déterminent, pour
l'application de l'article l er du décret du 4 janvier 2000 susvisé, les modalités d'octroi des aides
financières. |
| Art. 5. |
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Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des associations
mentionnées à l'article l er du décret du 4 janvier 2000 susvisé sont effectuées dans les
conditions définies par le règlement financier et comptable approuvé par le ministre chargé de
l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture. |
| Art. 6. |
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Le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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| Art. 1°. |
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En application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé,
les organismes représentatifs des auteurs peuvent désigner, pour les représenter, des membres
des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs. |
| Art. 2. |
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La demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable comprend les éléments suivants :
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| Art. 3. |
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La demande de renouvellement de la licence pour une durée de trois ans est assortie des pièces suivantes :
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| Art. 4. |
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La déclaration préalable à la charge des entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé comprend les éléments suivants :
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| Art. 5. |
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La demande de licence pour la durée des représentations publiques mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé comprend les éléments suivants :
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| Art. 6. |
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L'entrepreneur de spectacles qui est titulaire d'un titre jugé équivalent à la licence
d' entrepreneur de spectacles vivants dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de
l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé transmet ce titre au préfet compétent, un mois au
moins avant le début de la représentation publique, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
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| Art. 7. |
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La déclaration préalable à l'intervention dans le cadre d'une prestation de services d'un entrepreneur de spectacles non établi en France visée au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé mentionne les éléments suivants :
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| Art. 8. |
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Les documents et attestations énumérés dans le présent arrêté doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. |
| Art. 9. |
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La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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