Dossier N°7 - Janvier 2001
 
 Sommaire  
   
     Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles  
       
     Décret 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

 
     Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

 
     Arrêté du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

 
     Arrêté du 29 juin 2000 pris en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

 
    (source : Ministère de la culture)  
 
 Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles
   Chapitre I: Définitions et principes.
     Art. 1er.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art ler JORF 19 mars 1999.)
La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.

 
     Art. 1-1.
   

(Créé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 2 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :

  1. Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
  2. Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
  3. Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

 
     Art. 1-2.
   

(Créé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 2 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions.

 
     Chapitre II: Salles de spectacles.
     Art. 2.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 3 JORF 19 mars 1999.)
L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

 
     Art. 3.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 4 JORF 19 mars 1999.)
Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

 
     Chapitre III: Obligations des entreprises de spectacles.
     Art. 4.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mar:, 1999 art 5 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1-1.
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France. Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :

  • soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
  • soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées.
Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L 341- 5 du code du travail.
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur .
La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.

 
     Art. 5.
   

(Modifié par Loi 99-19818 Mars 1999 art 6 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

  1. Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
  2. Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.

 
     Art. 6.
   

(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10JORF 19 mars 1999.)

 
     Art. 7.
   

(Abrogé par Loi 99-198 18Mars 1999 art 10JORF 19 mars 1999.)

 
     Art. 8.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.)
La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.
En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

 
     Art. 9.
   

(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.)

 
     Art. 10.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 7 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions défmies par décret en Conseil d'Etat :

  • toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
  • les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.

 
     Art. 11.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 8 et art 10 JORF 19 mars 1999.)

  1. Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200.000 F .
    Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
    • La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
    • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
  2. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
    • L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal ;
    • La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131- 39 du code pénal, du ou des établissements de l' entreprise ayant servi à commettre l' infraction ;
    • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
  3. Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.

 
     Chapitre IV: Dispositions transitoires et finales.
     Art. 12.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 9 et art 10 JORF 19 mars 1999.)
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.

 
     Art. 13.
   

(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.)

 
     Art. 14.
   

(Abrogé par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 JORF 19 mars 1999.)

 
     Art. 15.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 II JORF 19 mars 1999.)
Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.

 
     Art. 16.
   

(Modifié par Loi 99-198 18 Mars 1999 art 10 II JORF 19 mars 1999.)
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 
     Art. 17.
   

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

 
 
 Décret 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles
   
     Art. 1°.
   

Il est institué, à compter du 1 er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien au théâtre privé et aux variétés.
Cette taxe est perçue au profit :

  • de l'association pour le soutien du théâtre privé lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
  • de l'association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle de variétés.

 
     Art. 2.
   

Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles de variétés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'économie et du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories au titre desquelles la taxe est due.

 
     Art. 3.
   

Sont exonérées de la taxe :

  1. Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;
  2. Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;
  3. Les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui sont données par un établissement relevant de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'État ou de ces collectivités, ou par une entreprise de spectacles vivants subventionnée par eux, à l'exception :
    • des spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre d'une part l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou des entreprises subventionnées par ces collectivités publiques et d'autre part un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe ;
    • des spectacles présentés dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné. La taxe n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 350 F par année civile et par redevable.

 
     Art. 4.
   

La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxe des recettes de billetterie réalisées à l'entrée. Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, la taxe est due par le producteur qui en cède ou concède à titre onéreux le droit d'exploitation. Elle est assise sur le montant hors taxe des sommes reçues par celui-ci.

 
     Art. 5.
   

Les taux de la taxe applicable aux deux catégories de spectacles mentionnées à l'article l er sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, dans la limite d'un taux maximum de 3,5 %.

 
     Art. 6.
   

Chacune des associations bénéficiaires de la taxe en vertu de l'article l er peut, a fm de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, donner mandat à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

 
     Art. 7.
   

En cas de retard dans le paiement de la taxe ou de non-paiement, et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est fait application d'une majoration de retard égale à 10 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
Le recouvrement des taxes majorées pour cause de retard et des pénalités est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

 
     Art. 8.
   

Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'association qui doit percevoir le produit de la taxe soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine celle des deux associations mentionnées à l'article 1 er au profit de laquelle la taxe est perçue. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'État et des associations précitées et qui est saisie soit par le président de l'une de ces associations, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du même ministre fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

 
     Art. 9.
   

Le décret n°95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles est abrogé.

 
     Art. 10.
   

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
 
 Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de     l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
   
     Art. 1°.
   

  1. La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales visées à l'article 5 de ladite ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes :
      Etre majeur ;
    • Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
    • Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.
  2. La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est en outre soumise aux conditions suivantes :
    • Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l' objet de l'exploitation ;
    • Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

 
     Art. 2.
   

La licence prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article 4.
Le titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est produit par l'intéressé au ministre chargé de la culture. Si le ministre le juge équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre. S'il ne le juge pas équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il l'invite à se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée.
La licence prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où à lieu la première représentation publique.
Les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance précitée sont adressées au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.

 
     Art. 3.
   

La demande de délivrance de la licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 ou de celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article est adressée par le candidat au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Lorsque la demande émane d'un candidat qui n'est pas établi en France, elle peut être formulée, au nom de celui-ci et en vertu d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.
Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, la licence est réputée accordée.
Si le dossier est complet, dès réception de la demande, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. Il avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
Si le dossier est incomplet, dès réception de la demande, le préfet invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

 
     Art. 4.
   

Une commission consultative régionale donne au préfet son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. Elle est ainsi composée :

  1. Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
  2. Trois membres représentant les auteurs ;
  3. Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
  4. Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région. Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des entrepreneurs de spectacles, des auteurs et des personnels artistiques et techniques. Pour chaque membre titulaire un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
La commission est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou par son représentant.
La commission peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend à leur demande les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.

 
     Art. 5.
   

La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale.

 
     Art. 6.
   

La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. L'intéressé dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites.

 
     Art. 7.
   

Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent mentionner le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats doivent faire mention, selon le cas, du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées mentionnée au 1.1 de l'article l"r de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ainsi que, lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale, de la dénomination sociale et du siège de celle-ci.

 
     Art. 8.
   
  1. Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5c classe : le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, s'il n'a pas sollicité de licence ;
    le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration préalable prévue par ces dispositions ;
    le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
    La récidive des contraventions susmentionnées est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
  2. Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4" classe :
    le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article 7 ; le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa du même article.
  3. ° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, pour les infractions définies au présent article. Dans ce cas, la peine encourue est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
    La récidive des contraventions mentionnées au 1° du présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
 
     Art. 9.
   

A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret.
Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître au demandeur de licence, en application de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l'article 3.

 
     Art. 10.
   

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :

  1. ° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article I° de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
  2. Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.
Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.

 
     Art. 11.
   

Le décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles est abrogé.

 
     Art. 12.
   

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
 
 Arrêté du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles
   
     Art. 1°.
   

Les spectacles prévus à l'article 2 du décret du 4 janvier 2000 susvisé relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles sont les suivants :

  1. Au titre de la catégorie spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique: les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes.
  2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés: les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses, attractions visuelles ou mimes, les spectacles d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.
La taxe parafiscale sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n'entrant dans aucun genre précité mais pour lesquels une demande d'aide à l'exploitation a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé et obtenue, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, est perçue par l'Association de soutien du théâtre privé. Dans le cas contraire, elle est perçue par l'Association de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz. Une convention conclue entre les deux associations bénéficiaires de la taxe, approuvée par le ministre chargé de la culture, définit leurs modalités de collaboration.

 
     Art. 2.
   

En cas d'incertitude sur la catégorie dont relève un spectacle, telle qu'elle est définie à l'article 1 er du présent arrêté, ou sur l'interprétation de cet article, la commission prévue à l'article 8 du décret du 4 janvier 2000 susvisé est saisie sur demande du président de l'un des deux organismes chargés de percevoir la taxe parafiscale ou par le producteur du spectacle concerné.

 
     Art. 3.
   

Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 4 janvier 2000 susvisé est fIXé à3,5 %.

 
     Art. 4.
   

Les règlements intérieurs de l'Association pour le soutien du théâtre privé et de l'Association pour le soutien de la chanson, de la variété et du jazz déterminent, pour l'application de l'article l er du décret du 4 janvier 2000 susvisé, les modalités d'octroi des aides financières.
Les statuts et règlements intérieurs de ces deux associations sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

 
     Art. 5.
   

Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des associations mentionnées à l'article l er du décret du 4 janvier 2000 susvisé sont effectuées dans les conditions définies par le règlement financier et comptable approuvé par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.
Un prélèvement, qui ne pourra excéder 5 %, toutes taxes comprises, du produit de la taxe, pourra être opéré par ces associations pour la couverture des frais d'assiette et de perception, lorsqu'elles auront donné mandat de perception en application de l'article 6 du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

 
     Art. 6.
   

Le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
 
 Arrêté du 29 juin 2000 pris en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret
    n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance
    n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
   
     Art. 1°.
   

En application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé, les organismes représentatifs des auteurs peuvent désigner, pour les représenter, des membres des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs.
En application du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé, des représentants des organismes ayant des compétences particulières telles que les institutions sociales du spectacle et des représentants des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs si elles n'ont pas été nommées au titre de l'alinéa précédent peuvent être invités à participer aux séances en qualité d'experts. D'autres personnalités peuvent être invitées en fonction de l'ordre du jour. Participent également à ce titre des représentants des administrations concernées.
Les membres suppléants sont convoqués à chaque réunion de la commission, mais ne participent au vote qu'en l'absence du titulaire.
Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret susvisé.
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est de nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les pièces déposées à l'appui de la demande de licence sont consultables au préalable, dans un délai raisonnable, par les membres de la commission et les représentants des administrations concernées.
Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, les membres de la commission sont tenus de respecter la confidentialité des débats et des documents qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de leur fonction.

 
     Art. 2.
   

La demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable comprend les éléments suivants :

  1. L'identité de la personne physique candidate ou du représentant légal ou statutaire, ou du dirigeant désigné par l'organe délibérant, ou la collectivité publique ;
  2. L'identité de la personne morale: adresse du siège et forme juridique ;
  3. L'intitulé du code NAF et de la convention collective éventuellement applicable à l'entreprise ;
  4. La ou les catégories de licences sollicitées.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
  1. Une fiche individuelle d'état civil, ou tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence ;
  2. La copie des diplômes ou la justification de l'expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle ;
  3. Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale, à savoir :
    • Pour les personnes physiques ou morales dont l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire, un extrait de l'immatriculation ou, si l'entreprise est en cours d'immatriculation, le récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises compétent, un engagement de fournir un extrait de l'immatriculation dans les quinze jours de sa délivrance et une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
    • Pour les personnes morales dont l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers n'est pas obligatoire :
      • Pour les établissements publics, la copie de l'acte ayant créé l'établissement, l'identification par tous documents des personnes ayant le pouvoir général d'engager l'établissement à la date de la demande, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
      • . Pour les associations, la copie des statuts et du récépissé de déclaration en préfecture, l'identification par tout document officiel des personnes chargées de la direction ou de l'administration à la date de la demande, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
      • Pour les salles exploitées en régie directe, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l' exercice d'une activité commerciale ;
  4. un engagement à produire, dans un délai de trois mois à compter de l'attribution de la licence, les attestations d'immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale ;
  5. Pour une licence d'exploitant de lieux :
    une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
    la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux ou d'un titre d'occupation et la justification par tous moyens de la jouissance des locaux ;
    une attestation de la commission de sécurité ;
    un calendrier de la programmation envisagée.

 
     Art. 3.
   

La demande de renouvellement de la licence pour une durée de trois ans est assortie des pièces suivantes :

  1. Une attestation sur l 'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et les renseignements fournis lors de la demande précédente ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ;
  2. Les attestations de comptes à jour des cotisations délivrées par les organismes de protection sociale ;
  3. Une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise n'a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits d'auteurs ;

 
     Art. 4.
   

La déclaration préalable à la charge des entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé comprend les éléments suivants :

  1. La nature des spectacles, le nombre, la durée et la date des représentations ;
  2. L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ;
  3. L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique du producteur et du diffuseur du spectacle ;
  4. Le nombre de salariés engagés ou détachés.

 
     Art. 5.
   

La demande de licence pour la durée des représentations publiques mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé comprend les éléments suivants :

  • L'identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la licence ;
  • L'identité de la personne morale: enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique et, le cas échéant, l'immatriculation à un registre professionnel ;
  • La ou les catégories de licences sollicitées ;
  • La nature des spectacles, le nombre, la durée, la date et les lieux des représentations ;
  • Le nombre de salariés engagés ou détachés.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
  1. Une fiche individuelle d' état civil ou tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence ;
  2. Une copie des diplômes ou la justification de l'expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle ;
  3. Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d' exercer une activité commerciale, à savoir :
    • Lorsque l'in1matriculation à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d' établissement ou de domiciliation, les pièces suivantes: un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ou, si l'immatriculation est en cours, un document datant de moins d'un mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'in1matriculation, ainsi qu'une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale et un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens ;
    • Lorsque l'in1matriculation à un registre professionnel n'est pas obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, tout document officiel justifiant l'identité des personnes ayant le pouvoir général d'engager l'entreprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale datée de moins d'un mois et un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens.
  4. En cas d'emploi de salariés, la demande est accompagnée : des formulaires individuels de détachement des salariés délivrés en application du règlement (CEE) n° 1408- 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale liant la France au pays d'origine; ou des attestations datant de moins de trois mois certifiant la régularité de l'entreprise au regard des organismes de protection sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions.
  5. En cas de contrat de prestation de services, la copie du contrat ;
  6. Pour une licence d'exploitant de lieux : une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l'entreprise d' une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ; la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux ou d'un titre d'occupation et un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège; une attestation de la commission de sécurité; un calendrier de la programmation envisagée ;
  7. Le mandat de représentation, s'il y a lieu.

 
     Art. 6.
   

L'entrepreneur de spectacles qui est titulaire d'un titre jugé équivalent à la licence d' entrepreneur de spectacles vivants dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé transmet ce titre au préfet compétent, un mois au moins avant le début de la représentation publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le titre prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé n'a pas encore été jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, l'entrepreneur de spectacles adresse une demande au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre ou la décision motivée de refus d'équivalence sont adressés à l'intéressé dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec avis de réception. La demande mentionne les renseignements suivants :

  1. L'identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la licence ;
  2. L'identité de la personne morale: enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
  3. La ou les catégories de licences sollicitées ;
  4. Le nombre de salariés engagés ou détachés. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
    • La copie du titre ;
    • Le texte en vertu duquel il a été délivré ;
    • Le mandat de représentation, s'il y a lieu ;
    • Une attestation sur l'honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale daté de moins d'un mois.

 
     Art. 7.
   

La déclaration préalable à l'intervention dans le cadre d'une prestation de services d'un entrepreneur de spectacles non établi en France visée au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé mentionne les éléments suivants :

  • L'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
  • L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale établie à l'étranger, l'identité du représentant légal ou statutaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
  • L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France, titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ;
  • L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible ;
  • Le nombre de salariés engagés ou détachés.

 
     Art. 8.
   

Les documents et attestations énumérés dans le présent arrêté doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

 
     Art. 9.
   

La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.