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Dossier N°3 - Octobre 2000 |
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ce dossier comprend
les articles les plus importants de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision* du 30 décembre 1992 (étendue par arrêté du 24 janvier 1994) *episodes d'une série, feuilletons Source : Journal officiel de la Rép. Française |
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Article 3.1 : Essai |
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Lorsque l'employeur requiert les services d'un collaborateur du réalisateur ou d'une agence pour l'aider à élaborer la distribution d'une émission, les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le nom du réalisateur. La négociation de la rémunération, qui devra être faite par l'employeur ou l'un de ses collaborateurs, ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Lorsque le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai, ledit collaborateur ou ladite agence informe, dans la mesure du possible, et dans des délais raisonnables, les artistes-interprètes non retenus. Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète:
our l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus consti- tuent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer. |
| Article 3.2 (1) : Contact |
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L'artiste-interprète est lié à l'employeur par un contrat de travail dont les conditions générales sont celles prévues par la présente convention collective. Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires et signé avant le commencement du travail par les deux parties ou leurs représentants dument mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un. L'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète, ou à son mandataire, avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel. Si le contrat écrit remis ou envoyé par l'employeur, n'a pas été retourné par l'artiste avant le début de sa collaboration à la production, sa participation à sa première séance de travail implique qu'il ait eu connaissance des conditions de ce contrat et qu'il les ait acceptées, dans la limite des réserves expressément notifiées préalablement au début de l'exécution de sa prestation. Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un type conforme à la convention collective. Chaque contrat doit faire mention :
La rémunération due à l'agent artistique, s'il y a lieu, est distinguée au contrat de celle de l'artiste-interprète dans les limites légales. (I) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1°). |
| Article 3.3 : Formes et délais d'engagement |
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Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités
suivantes :
3.3.1. Engagement pour une seule journée 3.3.2. Engagement pour plusieurs journées.
Dans le cas où l'engagement prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le salaire minimum de journée. 3.3.3. Engagement à la semaineIl doit porter sur deux semaines consécutives au minimum et peut se faire pour des prestations à fournir :
Lorsque le contrat est signé plus de deux mois avant la date prévisionnelle de début de travail de l'artiste-interprète, la durée du battement fait l'objet d'un accord de gré à gré entre les parties. 3.3.4. Rémunération globale
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| Article 3.4. (1) : Dépassement |
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A l'expiration de son contrat, l'artiste-interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production. 3.4.1. Engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déter- minée(s) ou avec battement. Les dates sont fixées par l'employeur, compte-tenu des engagements que l' artiste-interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.
3,4.2. Engagement à la semaine L' artiste-interprète doit rester à la disposition de l'employeur pendant un nombre de jours ouvrables consécutifs à la date d'expiration de son contrat équivalent au nombre de semaines prévues au contrat avec un maximum de quatre jours. En dehors de la période visée ci-dessus, l' artiste-interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires compte tenu des engagements qu'il aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier. Les journées supplémentaires de travail effectuées dans la période de
battement visée ci-dessus sont rémunérées sur la base du prix de journée
prévu au contrat. 3.4.3. Engagement pour une rémunération globale
couvrant une ou plusieurs périodes déterminées. 3.4.4. Exceptions au paiement des majorations (I) Article étendu sous réserve de l'application des articles L.122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 24 juillet 1994, art. 1°) |
| Article 3.5 : Post-synchronisation - Doublage |
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3.5.1. Post-synchronisation (Travail consistant pour un artiste-interprète à enregistrer ou réenre- gistrer dans la langue de la version originale, et en français si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production et avant l'établissement du prêt à diffuser, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image.) Aucun rôle ne peut être interprété par deux artistes-interprètes différents pour le son et pour l'image. En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard sera adressée à l'artiste concerné et, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux syndicats signataires et adhérents qui devront faire connaître leur réponse motivée dans un délai maximum de trois jours ouvrables, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation. Les dates de post-synchronisation sont fixées par le contrat ou choisies ultérieurement et d'un commun accord. La post-synchronisation est rémunérée à raison de la moitié du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète par demi journée de travail, cette prestation relevant de la présente convention collective, quel que soit l'employeur de l'artiste-interprète pour cette prestation. 3.5.2. Doublage (Travail consistant pour un artiste-interprète à interpréter vocalement
un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image.) |
| Article 3.6 : Inobservation du contrat par l'artiste-interprète |
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En cas d'absence de l'artiste-interprète ou d'inexécution partielle de sa prestation sans motif légitime, la rémunération correspondant aux pres- tations non exécutées pourra être déduite de la rémunération totale. Si l'absence de l'artiste-interprète ou l'inexécution totale ou partielle de sa prestation entraîne une rupture anticipée du contrat qui lui soit imputable et sous réserve d'une éventuelle résolution judiciaire du contentieux qui en résulterait, l'utilisation de l'enregistrement de sa prestation entraîne le paiement de la rémunération correspondant au travail effectué. |
| Article 3.7 : Absence de l'artiste-interprète pour maladie, accident ou pour cause de force majeure. |
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En cas d'absence pour maladie, accident ou pour une cause relevant de la force majeure, l'artiste-interprète doit, dans toute la mesure du possible, prévenir ou faire prévenir l'employeur dans les meilleurs délais. En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète doit, en outre, faire parvenir à l'employeur un certificat médical dans les quarante-huit heures. Il perçoit la rémunération prévue à son contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués. Si la production peut être poursuivie, (ou reprise après interruption) ; et l' artiste-interprète maintenu dans son rôle, il doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur, compte-tenu des engagements qu'il aurait contractés antérieurement à sa maladie ou à son accident et dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, les journées de travail effectuées par l' artiste-interprète au delà des dates prévues à son contrat sont rémunérées sur la base du prix de journée. |
| Article 3.8 : Interruption de la production pour cause de force majeure. |
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Si la production est interrompue pour une cause relevant de la force majeure, l' artiste-interprète a droit au paiement de la rémunération prévue au contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués. Si la production peut être reprise, l'artiste-interprète doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l' employeur, compte tenu des engagements qu'il aurait contractés par ailleurs dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, il perçoit le solde de la rémunération prévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants. |
| Article 3.9 : Interruption de la production pour autres causes |
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Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout Compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur , l'artiste- interprète peut, conformément à l'article L.122.l7 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de deux mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l' artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur. |
| Article 3.10 : Changement ou modification du rôle prévu au contrat |
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Si après signature du contrat, l'employeur se propose de confier un autre rôle à l'artiste-interprète, ce changement ne pourra être fait qu'avec l'assentiment de ce dernier et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat. Le changement de rôle ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération fixée au contrat de l'artiste-interprète, sauf accord différent entre les parties. D' autre part, en cas de modification importante du rôle prévu, cette Modification ne pourra intervenir qu' avec l'assentiment de l' artiste- interprète et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat. |
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Article 4.1 : Disponibilité de l' artiste-interprète |
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L' artiste-interprète engagé doit être et rester libre de tout engagement qui serait incompatible avec l'exécution des obligations résultant de son contrat avec l'employeur . Il doit, en outre, avant la signature du contrat, préciser si l'existence d'obligations (telles que contrat d'exclusivité) restreint, en ce qui le concerne, les utilisations de la production visées par la présente convention collective. Toutes restrictions à ces égards devront être portées à la connaissance de l'employeur par l' artiste-interprète ou son mandataire avant la conclusion du contrat et, si ce contrat peut néanmoins être conclu, elles y seront mentionnées, conformément aux dispositions du 6° paragraphe de l'article 3.2. ci-dessus. |
| Article 4.2 : Remise et connaissance des textes |
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Chaque article-interprète s'engage à connaître parfaitement son texte. Le texte doit être remis sept jours au moins avant la date d'interpré- tation, ce délai étant porté à quinze jours pour les interprêtes des rôles principaux, sauf conditions particulières de tournage ou d'interprétation. Les interprètes des rôles principaux recevront le texte complet de l'émission. Les interprètes des autres rôles pourront ne recevoir que la partie du texte les concernant; dans ce cas, elle sera accompagnée d'un résumé de l'émission. |
| Article 4.3 : Respect des convocations. - Feuille de service |
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L' artiste-interprète doit se présenter aux dates indiquées sur le contrat d'engagement et se conformer aux jours, horaires et lieux qui lui sont precisés par l'employeur . A cet effet, l'employeur communiquera à l'artiste-interprète, la veille du jour de travail, le contenu de la feuille de service. Celle-ci lui sera remise au plus tard le jour même du travail. Afin de faciliter la tâche des interprètes des rôles principaux, le plan de travail prévisionnel leur sera remis. |
| Article 4.4 : Fiche de renseignements |
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Chaque artiste-interprète doit remplir la fiche de renseignements (état- civil, modalités de paiement de la rémunération, numéro d'identification à la sécurité sociale, informations nécessitées par l'emploi des collabo- rateurs de nationalité étrangère, date de la dernière visite médicale du travail, etc.) qui lui est remise lors de son premier engagement et, par la suite, signaler à l'employeur toute modification des éléments d'informa- tion communiqués. Il doit, sur demande du représentant de l'employeur, justifier de sa situation à l'égard de la réglementation sur la médecine du travail. |
| Article 4.5 : Feuille de présence |
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L'artiste-interprète doit signer la feuille de présence, et, d'une façon générale se conformer aux instructions, au règlement intérieur et aux règlements de studio de l'employeur qui seront portés à sa connaissance par voie d'affichage. |
| Article 4.6 : Examens médicaux pour assurances production |
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Dans tous les cas ou des assurances production sont souscrites par l'employeur, l'artiste-interprète convoqué et ayant reçu par écrit une proposition d'engagement doit obligatoirement se présenter aux examens médicaux exigés par les assureurs dans les conditions précisées par l'employeur . L'engagement peut être remis en cause en cas d'inaptitude consta- tée par cet examen ou de refus de s'y présenter (I). |
| Article 4.7 : Participation à des activités dangereuses. - Chirurgie esthétique |
| A dater de la signature du contrat d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, l'artiste-interprète s'interdit de participer à des activités comportant des risques graves ou anormaux, ainsi que de recourir à des opérations de chirurgie esthétique. |
| Article 4.8 : Matériels et accessoires confiés par l'employeur |
| Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l' artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation. |
| Article 4.9 : Utilisation par l'artiste-interprète de sa collaboration à la production |
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L' artiste-interprète ne peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions réalisées par l'employeur, sauf autorisation de ce dernier. Ne relève toutefois pas de cette obligation la référence par l'artiste- interprète à sa collaboration à de telles productions dans les limites des nécessités et usages de l' exercice d' une profession artistique et sous réserve qu'il ne puisse en résulter de préjudice pour l'employeur concerné. |
| Article 4.10 : Nom de l'artiste-interprète au générique |
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Le nom de l' artiste-interprète figure au générique de l' émission. Des conditions particulières peuvent être négociées à cet égard par les interprètes des rôles principaux. En cas de coupure très importante de son rôle au montage, l' artiste- interprète devra en être averti avant la diffusion de l'émission et aura la faculté de demander la suppression de son nom au générique et de toute publicité. En cas de désaccord, le litige sera porté devant la commission prévue à l'Article 1.7. |
| Article 4.11 : Conditions d'accueil de l'artiste-interprète |
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L' employeur mettra à la disposition de l' artiste-interprète des instal- lations confortables, sauf impossibilité matérielle résultant de difficultés particulières lors de certains tournages en extérieur. L'employeur devra s'organiser pour permettre aux artistes-interprètes de déposer leurs effets dans un lieu surveillé ou fermant à clé. Cependant, la responsabilité de l'employeur ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou détérioration d ' objets ou d ' effets de prix, de valeurs (notamment en numéraire) apportés par l'artiste-interprète sur les lieux de travail ou lorsqu'ils résultent de l'imprudence ou de la négligence de l'artiste-interprète. |
| Article 4.12 : Diffusion en cas de grève des artistes-interprètes |
| En cas de grève
d'une ou plusieurs catégories d'artistes-interprètes couvertes par la présente
convention collective et pendant la durée de la grève, les entreprises de
communication audiovisuelle signataires ou adhérentes pourront utiliser
en première diffusion les enregistrements réalisés avec le concours d'artistes-interprètes
appartenant à ces caté- gories. Dans ce cas, elles annonceront que la ou les catégories d'artistes- interprètes concernés sont en grève au jour de cette diffusion ainsi que la date à laquelle l' enregistrement a été réalisé. Les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhé- rentes n' auront pas recours à de nouvelles diffusions d'émissions au sens de l'article 3 de l'accord annexé à la convention collective, sauf accord intervenu avec l' ensemble de la distribution. |
| Article 4.13 : Communication des informations prévues par la convention collective |
Les employeurs communiqueront aux organisations syndicales signataires
ou adhérentes les informations visées aux articles ;
Le défaut de communication, dans les délais, le cas échéant, prévus, entraînera, sur demande d'une ou plusieurs organisations syndicales, la réunion de la commission de conciliation qui sera convoquée selon une procédure d'urgence et devra se réunir dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande. (1) Alinéa exclus de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art 1°) |
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Article 5.1 : Rémunération |
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Le prix de journée* prévu au contrat de l'artiste-interprète est fixé
de gré à gré. Les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées par l'article 5.14 (catégories d'émissions) et par l'annexe 2, qu'il s ' agisse d ' émissions réalisées en film ou en vidéo, de journées de répétition ou d ' enregistrement. En cas d ' engagement à la semaine, le prix hebdomadaire prévu au contrat de l' artiste-interprète ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée :
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| Article 5.2 : Utilisations couvertes par la rémunération contractuelle |
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5.2.1. La rémunération prévue à l'article précédent couvre:
5.2.2. Si l'émission n'est pas destinée à une première diffusion par les moyens de télédiffusion dont bénéficie l'une des entreprises de communi- cation audiovisuelle signataires ou adhérentes, le contrat de l' artiste- interprète précisera les utilisations prévues en télévision. |
| Article 5.3 : Utilisations non commerciales couvertes par la rémunération contractuelle |
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Sont également couvertes par la rémunération contractuelle les utili- sations non commerciales des émissions telles que définies ci-après. On entend par utilisation non commerciale, au sens du présent article, celle au titre de laquelle l'organisme cédant ne perçoit que le rembour- sement des frais supposés par lui pour cette opération à l'exclusion des commissions d'intermédiaire. Il y a utilisation non commerciale dans les cas suivants :
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Article 5.4 : Utilisations secondaires |
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. Pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémuné- rations complémentaires dans les conditions prévues par l'accord annexé à la présente convention collective. |
| Article 5.5 : Organisation et durée du travail |
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5.5.1. : Durée du travail (1) La rémunération, telle que prévue par l'article 5.1, couvre, (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe 2) :
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'aI1icle L.212-5 du code du travail (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1°). 5.5.2. : Pause, repas et amplitude des horaires de travail 5.5.2.1. Lorsque l'artiste-interprète a travaillé en continuité, il a droit, au cours d'une journée de travail, à une pause d'une demi-heure non décomptée du temps de travail. Cette pause est accordée collectivement ou individuellement ou peut être déduite du temps de travail en fin de journée. 5.5.2.2. Lorsque le travail est interrompu à l'heure des repas, cette interruption est d'une heure au minimum lorsque le repas est pris sur place et d'une heure et demie lorsqu'il n'est pas pris sur place. Cette interruption n' est pas comptée comme temps de travail. 5.5.2.3. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un intervalle minimum de douze heures, décompté du studio ou du lieu de dispersion à l' arrivée au studio ou au point de rassemblement. Toutefois, si les nécessités de la production l'exigent, cet intervalle peut exception- nellement, une fois au maximum au cours d'une semaine, être diminué, sans pouvoir être inférieur à dix heures. 5.5.2.4. Entre l'arrivée de l'artiste-interprète au studio ou au point de rassemblement et son départ du studio ou du lieu de dispersion, il ne peut, compte tenu du temps de transport, de maquillage et de repas, s ' écouler plus de douze heures. Cette disposition n' interdit toutefois pas un dépassement exceptionnel de cette durée résultant d'un temps de travail supplémentaire effectué conformément aux dispositions de la présente convention. 5.5.2.5. L'artiste-interprète a droit à un " découcher " lorsque deux journées de travail consécutives seront séparées par un intervalle tel que prévu à l'article 5.5.2.3. inférieur ou égal à douze heures et que le lieu de tournage sera éloigné de plus de trente kilomètres d'un point pouvant être desservi par un titre de transport urbain ou " carte orange " en ce qui concerne la région parisienne. 5.5.3. : Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire est pris le dimanche.
5.5.4. : Voyages 5.5.4.1. Principes
5.5.4.2. Conditions de voyage
Dans ce cas, l' artiste-interprète perçoit pour son déplacement une somme égale au prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes. 5.5.4.3. : Rémunération des jours de voyage Lorsque la durée du voyage est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures, l' artiste-interprète perçoit un salaire complémentaire égal à la moitié du salaire minimum de journée. Si la durée du voyage est égale ou supérieure à quatre heures, ce salaire complémentaire est égal au salaire minimum de journée. L' artiste-interprète effectuant le voyage par , un moyen de transport personnel comme prévu en 5.5.4.2. c ci-dessus ne peut prétendre au paiement de ce salaire complémentaire qu'autant que celui-ci est dû aux artistes-interprètes voyageant par le mode de transport choisi par l'employeur. Chacune de ces journées (ou demi-journées) est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux. Toutefois, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération des journées de voyage est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat. Le temps passé en voyage ne peut donner lieu à rémunération d'heures supplémentaires ou de nuit. Ces salaires complémentaires ne sont pas dus lorsque le voyage est effectué entre vingt heures et sept heures. 5.5.5. - Séances d'essayage et de photographie Lorsqu'à la demande de l'employeur, des séances d'essayage ou de photographie ont lieu hors d'une journée de travail, elles donnent droit à une rémunération égale à 50 p. 1 00 du salaire minimum de journée au profit des artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée. Pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération de ces séances est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat. Chacune de ces séances située hors d'une journée rémunérée par ailleurs est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux. Lors de la première journée de travail, l'artiste-interprète indiquera les séances d'essayage ou de photographie auxquelles il se sera rendu. (I) Exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art 1°) |
| Article 5.6. (I) : Emploi des enfants mineurs |
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Les enfants mineurs de seize ans ne doivent pas travailler plus de six heures par jour, maquillage et habillage compris. Les employeurs veilleront à la bonne application de la législation concernant l'emploi des enfants mineurs dans le spectacle et des instructions de la commission chargée de délivrer les autorisations d'emploi. Leur rémunération est calculée dans les conditions prévues au présent titre après abattement de 25 p. 100 sur les salaires minima de journée fixés par l'annexe 2. En application de la législation en vigueur, seule la part de cette rémunération fixée par décision préfectorale sera remise au représentant légal de l'enfant, le solde étant versé à la Caisse des dépots et consignations pour être remis à l'enfant à sa majorité. |
| Article 5.7 : Heures supplémentaires |
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5.7.1. : Décompte du temps de travail Compte tenu des dispositions de l'article 5.5.1 ci-dessus, des heures supplémentaires sont dues :
Pour l'application du présent article, le décompte du temps de travail de l'artiste-interprète (hors maquillage et habillage) est effectué en fonction du " prêt à tourner " général apprécié à partir du premier prêt à tourner d'artiste-interprète indiqué au tableau de service quotidien. Des dispositions différentes peuvent toutefois être convenues entre l'artiste- interprète et le responsable de production au moment du tournage. Les heures supplémentaires sont effectuées par l' artiste-interprète dans les conditions suivantes:
L'artiste-interprète ne peut refuser d'effectuer un travail en heures supplémentaires dans les cas suivants :
Par ailleurs, l' artiste-interprète ne peut refuser de terminer un plan ou une séquence en cours. Si cette opération entraîne un dépassement inférieur à dix minutes, il ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire. (I) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1°). 5.7.2 : Rémunération des heures supplémentaires ( I ) Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux de 125 p. 100 du salaire horaire de base jusqu'à la quarante-septième heure par semaine inclusivement et de 150 p. 100 au delà. Quand le travail effectué de nuit, selon la définition donnée à l'article 5.8.1. ci-après, ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires en application du présent article, les majorations pour travail de nuit sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5.8.2 et s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires calculées conformément au présent article. Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d' engagement de l' artiste-interprète lorsqu'il prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée. |
| Article 5.8 : Travail de nuit |
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5.8.1 : Définition On entend par travail de nuit, le travail effectué
5.8.2. : Rémunération Toute heure effectuée de nuit, selon la définition ci-dessus, donne lieu
au paiement d'une majoration égale à 100 p. 100 du salaire horaire de
base (fractionnable par demi-heure) sans qu'il puisse excéder cinq fois
le salaire minimum de journée divisé par neuf. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émission,; diffusées en direct ou enregistrées dans les conditions du direct. |
| Article 5.9 : Jours fériés |
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5.9.1. - Définition Les jours fériés sont les suivants :
Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération. 5.9.2. - Rémunération Lorsque le contrat d'engagement d'un artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé, en dehors des émissions en direct, celui-ci donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 p. 100 du salaire journalier de base de l' artiste-interprète. |
| Article 5.10 : Dispositions concernant le travail un dimanche ou un jour férié. |
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Lorsqu'il se révèle indispensable que l'artiste-interprète travaille soit un dimanche, soit un jour férié et que cette éventualité n'a pas été prévue au contrat initial, celui-ci doit effectuer ce travail sous réserve des engagements qu'il pourrait avoir contractés par ailleurs et qu'il peut être amené à justifier. |
| Article 5.11 : Emissions publiques. |
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Lorsque le travail est effectué en présence d'un public payant, le salaire minimum de journée est majoré de 35 p. 100 |
| Article 5.12 : Défraiements |
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En cas de déplacement de l'artiste-interprète, celui-ci perçoit les indemnités prévues par la réglementation en vigueur chez l'employeur. Des dispositions particulières pourront être prises dans le cas où les artistes-interprètes sont appelés à tourner dans des lieux où le coût de la vie est particulièrement élevé. Les indemnités dues à l' artiste-interprète pour son déplacement lui sont versées avant son départ ou immédiatement à son arrivée. |
| Article 5.13 : Indemnités de costumes |
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Les costumes et accessoires d'habillement sont fournis par l'employeur quand ils sont de style, d'époque ou spéciaux. 5.13.1. - Tenues modernes Les tenues modernes sont, dans la mesure du possible, mises à la disposition de l'employeur par l'artiste-interprète ; dans ce cas, il recevra par jour où il doit les porter et pour une tenue complète, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à l' annexe II de la présente convention .5.13.2. - Costume des artistes chorégraphiques L'artiste chorégraphique qui est amené à fournir son costume; perçoit par jour où il doit le porter, une indemnité dont le montant est fixé à l'annexe II. Les indemnités prévues au présent article ne sont pas dues à l'artiste- interprète dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée. |
| Article 5.14 : Catégories d' émissions |
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Le salaire minimum de journée de l' artiste-interprète engagé pour l'une des catégories d'émissions prévues au présent article figure en annexe II, sous réserve de dispositions spécifiques à chacune d'entre elles précisées ci-après. Pour l'artiste-interprète dont la prestation relève de plusieurs catégories d'émissions, le salaire minimum de journée applicable est plus élevé de ceux concernant ces catégories. 5.14.1. : Emissions dramatiques 5.14.1.1. - Définition L'émission dramatique se définit comme la réalisation télévisuelle de
tout ou partie d'une oeuvre dramatique ou d'extraits d'oeuvres dramatiques. 5.14.:.2. - Prestations de lecture. Lorsque le plan de travail d'une émission dramatique ou d'un épisode t d'une série prévoit une prestation de lecture d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, celle-ci est rémunérée sur la base de la moitié du prix de journée prévu par le contrat de l' artiste-interprète. 5.14.2. : Emissions de variétés 5.14.2.1. - Définition L' émission de " variétés " se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégra- phiques. 5.14.2.2 - Catégories d'artistes-interprètes Le présent article 5.14.2 s'applique à tous les artistes-interprètes participant à une émission de variétés à l' exception des artistes chorégraphiques qui relèvent du régime défini à l' article 5.14.4. 5.14.2.3. - Numéro à plusieurs artistes-interprètes A l'exception des numéros "visuels",la rémunération minimum sera calculée en appliquant 40 p. 100 d'abattement au salaire minimum de journée à partir du quatrième artiste-interprète. Pour tous les genres, la rémunération minimum sera calculée en appliquant 50 p. 100 d'abattement au salaire minimum de journée à partir du huitième artiste-interprète. 5.14.3. : Emissions lyriques 5.14.3.1. - Définition L'émission lyrique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une oeuvre lyrique ou d'une émission comportant seulement des extraits d'œuvre lyriques. Les dispositions du présent article 5.14.3 ne sont pas applicables aux artistes-interprètes qui, dans une émission lyrique, n'interprètent qu'un texte parlé, qu'un numéro de variétés ou de danse. Les dispositions du présent article sont applicables aux artistes des choeurs définis comme suit : On entend par artistes des choeurs au sens de la présente convention les artistes interprétant, à l'image, en choeur, la partie de l'oeuvre lyrique les concernant, si celle-ci est intégrée à une action dramatique et qu'ils doivent la connaître par coeur. 5.14.3.2. - Rémunération Le salaire minimum de journée de répétition ou de tournage ainsi que le salaire minimum de journée de préparation ou de déchiffrage prévue au tableau de service (dont la durée est de trois heures comprenant chacune dix minutes de pause) sont fixés à l'annexe II de la convention. 5.14.3.3. - Cas particuliers Les artistes-interprètes n'ayant qu'un texte parlé (sans aucune mesure à respecter ni à chanter) dans les oeuvres lyriques sont rémunérés conformément aux dispositions de l'article 5.14.1 de la présente conven- tion. 5.14.4. : Emissions chorégraphiques 5.14.4.1. - Définition L'émission chorégraphique se définit comme la réalisation télévisuelle totale ou partielle d'une oeuvre chorégraphique constituée par une suite de pas et d' enchaînements corporels réglés à l' avance et exécutés par des artistes-interprètes spécialisés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux artiste- interprètes qui, dans une émission chorégraphique, n'interprètent qu' un texte parlé ou chanté ou qu'un numéro de varietés. 5.14.4.2. - Soliste - Définition Le soliste est l'artiste-interprète qui se détache de l'ensemble du corps de ballet pendant seize mesures ou plus. 5.14.4.3. - Rémunération Le salaire minimum de journée de répétition ou de tournage com- portant une durée maximum du travail effectif de 6 heures, est fixé à l'année 1 de la convention.
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| Article 5.15 : Révision des montants de l'annexe II |
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Les montants fixés par l' annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1° janvier et au 1° juillet de chaque année, à l'exception des indemnités visées à l'article 5.13 qui seront révisées une fois par an au 1° juillet. L' opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3.1.A (rediffusions totales) de l'accord du 30 décembre 1992 annexé à la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties. |
| Article 5.16 : Négociation annuelle sur les salaires |
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Les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément à l'article L 132.12 du code du travail. |
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Article 6.1 : Retransmissions |
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6.1.1. : Définitions - Dispositions générales On entend par retransmission l' enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public. La retransmission dite " retransmission événement " ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision, aucune modification du texte ni de la mise en scène pour les besoins de la télévision. Elle s' effectue par l' enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Une répétition pour la technique peut avoir lieu au cours des représentations précédentes. Seuls les spectacles comportant au maximum sept représentations sont susceptibles de faire l' objet de retransmissions événement. Pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, le nombre de retransmissions événement est limité par an à douze pour chaque entreprise de communication audiovisuelle. En cas de retransmission en télévision d'un spectacle organisé par un tiers, celui-ci demeure l'employeur des artistes-interprètes appartenant aux catégories régies par la présente convention collective et traite avec eux des conditions de cette retransmission. Toutefois, les conventions conclues avec l' organisateur du spectacle comporteront pour lui les obligations suivantes :
Pour garantir que les salaires dus aux artistes-interprètes ayant participé à la retransmission leur soient payés en tout état de cause, la convention passée avec l'organisateur de spectacle prévoira deux échéances de règlement: la première, correspondant aux salaires dus aux artistes- interprètes du fait de l'enregistrement, immédiatement après l' enregis- trement, le solde n'étant versé qu'après que l'organisateur du spectacle ait justifié du paiement des salaires dus aux artistes-interprètes. La société signataire de la convention collective et partie prenante à la convention d'enregistrement se porte garante de l'application de ces dispositions. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux retrans- missions de spectacles de variétés ainsi qu'aux retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques effectués avec le concours des troupes de théâtres nationaux ou des ensembles étrangers officiels en tournée en France ou des troupes des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France. En cas de nouvelle utilisation de l'enregistrement, les artistes- interprètes percevront les suppléments de rémunération prévus par l'accord annexé à la présente convention collective. Ces suppléments seront déterminés sur la base des rémunérations perçues par les artistes- interprètes pour la retransmission en fonction des éléments communiqués par l'organisateur de spectacle et annexés à la convention de retrans- mission, les entreprises de communication audiovisuelle veillant à la bonne application de ces dispositions notamment en se faisant remettre copie des contrats signés par les artistes-interprètes avant le premier jour de travail. 6.1.2. - Enregistrement hors du lieu habituel des représentations. Lorsqu'un enregistrement est assuré hors du lieu habituel de ses représentations et hors de sa période d'exploitation - y compris les quinze jours suivant la fin de celle-ci - les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs selon les dispositions de la présente convention collective. 6.1.3. - Retransmissions partielles Sous réserve des dispositions de l'article 6.2, les retransmissions partielles sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales. Toutefois, les retransmissions partielles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum de douze " retransmissions événement " visé à l'article 6.1.1. |
| Article 6.2 : Reportage en direct ou en différé sur les lieux de représentation des spectacles. Enregistrement d'extraits de spectacles. |
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Les extraits de spectacles existants et de leurs repétitions destinés, avec l'accord des artistes-interprètes intéressés, à être insérés en direct ou en différé dans des émissions d'actualité générale ou artistique sont régis par les dispositions suivantes : 6.2.1. - Insertion d'extraits dans des magazines. Dans le cas où ces extraits sont destinés à être insérés dans des magazines.
6.2.2. - Insertion d'extraits dans les journaux télévisés. Lorsque des extraits sont destinés à être insérés dans le journal télévisé, ils ne donnent lieu à aucune rémunération. |
| Article 6.3 : Prestations destinées à l'actualité et effectuées hors des lieux de représentation des spectacles |
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Les prestations artistiques destinées à l' actualité, autres que les extraits de spectacle prévus à l' article 6.2 et lorsque l' artiste-interprète s'est rendu dans un lieu autre que celui où s'effectuent les représentations du spectacle, sont régies par les dispositions suivantes : 6.3.1.- Insertion de prestations artistiques dans des magazines. Lorsque la prestation artistique est destinée à être insérée dans une émission de type " magazine " d'information ou rendant compte de l' actualité du spectacle ou du disque, qu'elle ne dépasse pas deux heures et ne se traduit pas par une présence à l'image supérieure à quatre minutes, l' artiste-interprète qui l' a effectuée a droit à une rémunération dont le montant est fixé à l' annexe II de la présente convention. 6.3.2- Insertion de prestations artistiques dans les journaux télévisés. Lorsque la prestation artistique est destinée au journal télévisé et qu'elle immobilise l'artiste-interprète moins de deux heures, elle n'entraîne pas de rémunération. |
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Article 7.1 : Formation professionnelle |
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Les employeurs s'acquittent de leurs obligations légales relatives à la formation professionnelle des salariés qu'ils emploient. A ce titre les budgets des employeurs afférents aux dépenses de formation profession- nelle comportent notamment les contributions aux dépenses d'actions de formation assurées par l' A.F.D.A.S. |
| Article 7.2 : Congés payés |
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Les employeurs cotisent à la caisse des congés spectacles confor- mément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, au bénéfice des artistes-interprètes qu'ils emploient dans l'exercice de leurs activités. Les employeurs mettront en oeuvre des mesures concrètes d'élévation progressive des plafonds tendant à améliorer notablement la situation des artistes-interprètes au regard des congés payés. |
| Article 7.3 : Assurances |
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Les employeurs souscrivent en accord avec les syndicats signataires (I), des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes- interprètes :
Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés. (I) Mot exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, an 1°)
Fait à Paris, le 30 décembre 1992. |
| LEXIQUE : |
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- Prix de journée: salaire brut de l'artiste-interprète pour une journée de travail auquel s' ajoute, s' il y a lieu, la commission de l' agent artistique. - Salaire minimum de journée: salaire minimum de l' artiste- interprète pour une journée de travail telle que figurant à l'annexe 1 de la convention collective. - Salaire journalier de base: salaire brut de l'artiste-interprète pour une journée de travail, hors toute majoration salariale. - Salaire horaire de base: salaire journalier de base divisé par 9. - Salaire de base: salaire journalier de base multiplié par le nombre de jours de travail prévu au contrat. - Salaire total brut: salaire incluant, outre le salaire de base, toute autre rémunération de nature salariale prévue au contrat. - Entreprise de communication audiovisuelle: terme employé dans la convention collective au sens de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.$ - Voix hors champ: terme usuel: " voix off". |
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