Dossier N°1 - Septembre 2000
 
 Le code du travail  
   Article L. 762-1
   

" Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat [de travail] dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie de matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Sont considérée comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.

Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées ".

 
     Nota Bene :
   
Salaire
Cachet(s) versés pour l'exécution de la tâche prévue au contrat.*
Redevances
Commissions, pourcentages, royalties, … ; elles n'ont pas le caractère d'un salaire si elles ne sont pas directement liées à la présence physique de l'artiste et que leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, de l'interprétation, exécution ou présentation de l'intéressé. Elles ne Donnent donc pas lieu à versement de cotisations de sécurité sociale (Cour de cassation, chambre sociale : 8 juin 1983).
Frais professionnels
Dans la pratique, ils sont inclus dans les cachets ou font l'objet d'un remboursement séparé. Attention : s'ils sont inclus dans les cachets, des difficultés surgissent pour le calcul des congés payés.

La même règle est posée pour les mannequins à l'article L. 763-1 du même code. Les agences de mannequins étrangères sur le territoire français doivent respecter les mêmes règles que les agences françaises : voir la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et son décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 (voir les articles L. 763-1 et suivants du code du travail et les articles R.763-1 à R.763-32 du même code). Les agences situées à l'étranger restent encore soumises aux textes sur les conditions de travail des mannequins si l'exécution du contrat de travail se situe sur le territoire français.

La note susvisée est valable pour la rémunération des mannequins, le critère de référence étant la présence physique du mannequin.

 
 
 Le code de la propriété intellectuelle  
   Du côté des auteurs :
     Article L. 111-1 :
   

" L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er ".

Notes :

  • Non protection des idées (concepts artistiques, idées publicitaires, idée d'émission, etc.) par le droit d'auteur. Si une personne fournit l'idée sans participer ensuite à la réalisation concrète de l'œuvre, elle ne pourra revendiquer la qualité de coauteur (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 18 décembre 1978).
  • Aucun besoin en théorie de déposer son œuvre pour pouvoir en revendiquer la paternité. Il va sans dire que le dépôt reste un moyen de preuve souhaitable afin d'éviter un litige ultérieur : sociétés d'auteurs, huissiers de justice, système de la lettre recommandée adressée à soi-même sans l'ouvrir, et, avec la fiabilité de la haute technologie, le système de certification IDDN (lien hypertexte à intégrer).
  • L'auteur salarié n'est pas dépossédé de son droit d'auteur par l'effet de ce contrat, sauf en matière de logiciels et en matière d'œuvre collective (celles qui sont créées à l'initiative d'une personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'ouvre est publiée/éditée/divulguée, et dont les contributions des auteurs se fondent dans l'ensemble réalisé), et sauf si son salaire est prévu comme étant la contrepartie de la seule cession de ses droits sur l'œuvre ou les œuvre qu'il est crée dans l'exercice de son travail. Il faut une clause de cession de droits dans ledit contrat qui détermine le champ d'application de la cession : étendue, durée, réserves.
 
     Article L. 111-3 :
   

" La propriété incorporelle définie par l'article L.111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code (…). Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants-droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation [de présentation au public, par exemple de manuscrits posthumes, de partitions posthumes…], le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ".

 
     Du côté des artistes-interprètes :
     Article L. 212-2 :
   

" L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt ".

Exemple judiciaire : L'Affaire Blier (action en justice de ses descendants contre l'utilisation de la prestation d'acteur de Bernard Blier dans une publicité pour une banque utilisant des extraits du film " Les Tontons Flingueurs ").

 
     Article L. 212-3 :
   

" Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. [Exemple : utilisation des seuls dialogues d'un film]
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L.762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code [application de ces articles à la seule fraction de rémunération excédant les bases fixées par convention collective ou accord collectif]".

Notes : L'utilisation des prestations d'artistes-interprètes sans leur autorisation ne leur ouvre droit qu'à des dommages-et-intérêts compensatoires et non au paiement de rémunérations qui ne sont dues que pour l'exécution d'une prestation.

 
     Article L. 212-4 :
   

" La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre ".

 
     Article L. 212-10 :
   

" Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre ou d'un document audiovisuel ".